The contract of marriage and the contract of divorce of Madame de Pompadour


Divorce ?





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  A tous ceux qui ces présentes
Lettres verront Gabriel Jérôme de Bullion
Chevalier Comte d’Esclimont Seigneur de Wideville
Crispierer, Mareil, Montainville, et autres lieux
Maréchal des Camps et armées du Roy, son con* ( ?),
En ses conseils, prévôt de la ville Prévôté et Vicomté
De Paris. Salut. Savoir faisons que vu le procès
Mû et pendant en jugement devant Nous au
Châtelet de Paris, entre Dame Jeanne Antoinette
Poisson, femme de Charles Guillaume Le Normant
Ecuyer autorisé par justice à la poursuite de ses
Droits procédant sous l’autorité de Me Charles
Jacques Collin procureur en cette cour son curateur
Et ledit Me Collin and nom, demandeur en séparation
De biens aux fins de la requête du quatre May (Mars ?)
Mil sept cent quarante cinq et exploit du même jour
Fait par Sarrot huissier à Vesge, controlé
ledit jour par Leloy et présenté d’une part, et ledit
Charles Guillaume Le Normant Ecuyer défendeur
D’autre part. Pour raison de la demande



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  De la demanderesse qui était à ce que par notre
Sentence il fut dit qu’elle serait et demeurerait
Séparée quant aux biens d’avec le défendeur son mari
Pour jouir a part et divis de ceux à elle appartenant
Et touche sur ses feuillets quittance ses loyers
De maisons, viager de rente, et autres revenus
De ses biens, et en conséquence de la renonciation
Par elle faite à leur communauté de biens, qu’il
Serait condamné à lui rendre et payer la somme
De trente mille livres par lui réunie( ?) pour partie
De la dot suivant leur contrat de mariage
Avec les antésets( ?) suivant l’ordre et l’acquitter
Des dettes auxquelles il l’a fait obliger nonobstant
Ce qui aurait pu être dit au contraire par le
Défendeur dont il serait débouté, et condamné
Aux dépenses. Vu aussi le contrat de mariage d’entre
Les parties passé par devant Perret et son confrère Notaires
En cette cour le quatre mars mil sept cent
Quarante et un. La requête présente à M.



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  Le lieutenant Avil par la demanderesse au fait
De ladite séparation et +++ soit fait en conséquence
Cy devant d’aller les deffincit ? du défendeur
Signifier au procureur des demandeurs le dix
Mars dernier. La sentence d’appointement de
Nous contradictoirement rendue entre les parties
Le quinze mai dernier signifié le dix-huit du
Mois au procureur du défendeur, portant permission
Aux dits parties de faire preuve respective de
Leurs faits par devant le Com(té) Livée (Levié page suivante). L’ordre
Dudit Com(té) et exploits d’assignation donné
En conséquence à la requête du demandeur.
Tant aux témoins y nommés pour déposer
Qu’au défendeur pour les Vois Jurés par ledits
Sarrot Huissier le dix-neuf mai dernier contrôlé
A Paris ledit jour par Bouvet l’acte de
renonciation faite au greffe de cette cour
par la demanderesse assistée et autorisée
dudit Maître Collin and nom à La Com(té)



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  de biens d’entre le Défendeur et Elle le sept mars dernier
Insinué à Paris le dix-neuf par Thierry.
L’enquête faite à la requête des demandeurs
Par ledit Com(te) Levié le vingt mai dernier signifiée
Le premier du présent mois de juin au procureur
Du défendeur. Le procès verbal de ladite enquête
Signifiée avec copie dudit acte de renonciation
Au procureur du défendeur. Par acte du vingt
Un may dernier portant somation de fournir
De reproche l’Inventaire de production et l’acte
de produit du déclarant signifié au procureur du
défendeur le premier du présent mois de
juin, ensemble tout ce qui par le déclarant
aurait été produit ; et tout vu et considéré,
nous disons que la demanderesse est et
demeurera séparée quant aux biens d’avec
le défendeur son mari pour jouir à part
et divis de ceux à elle appartenant, et toucher



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  sur ses quittances ses loyers de maisons, aérages
de rentes, et autres revenus de ses biens, et en
conséquence de la renonciation par elle faite
à leur communauté de biens par acte fait au
greffe au ‘‘registre’’ ? de Mariseot le sept mai dernier
Insinuée le dix-neuf, Mende condamnant
Le défendant à rendre et payer à la demanderesse
La somme de trente mille livres par lui reçue
Pour partie de sa dot suivant leur contrat
De mariage par devant Perret et son
Confrère notaires en cette cour le quatre mars
mil sept cent quarante et un, avec les intérêts
à compter du jour de la demande, et à l’acquitter
des dettes auxquelles elle est obligée, condamnant
En outre le défendeur aux dépens ; le tout
Après qu’il n’a produit dont ** en forcl****
Et ‘‘débonté’’. Jugé et arrêté en la Chambre du Conseil
Du Châtelet de Paris le quinze juin mil sept
Cent quarante cinq. En témoin de ce nous avons



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  Fait sceller les présentes qui furent faites et
Prononcées audit Châtelet en la présence de
Maître Charles Jacques Collin and nom de
La demanderesse et en l’absence de Maître Dumontcrif
Procureur du défendeur le mardi seize juin
Mil sept cent quarante cinq collationné signé
Scellé et signifié à Maître Dumontcrif le dix-huit
Juin 1745. Et insinué ledit jour par Thierry
Et en marge est écrit. La présente sentence a été
Exécutée et les biens dotaux remis par acte passé
Devant les notaires soussignés le seize juillet mil sept
Cent quarante cinq portant pourvoir de faire cette
mention signé Perret et Messin notaires avec paraphé



 

 

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